Accord de coopération du 11 octobre 2018 entre la Financial Services Commission de la République de Corée et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0218 du 6 septembre 2020
Date de publication06 septembre 2020
Record NumberJORFTEXT000042311431
CourtAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
Enactment Date11 octobre 2018


Sommaire


1. Définitions
2. Introduction
3. Objectif de l'accord de coopération
4. Principes
5. Etendue de la coopération
6. Confidentialité et usage permis de l'information
7. Durée
8. Révision de l'accord
Annexe 1 : Points de contact


Financial Services Commission
209 Sejong-daero
Jongno-gu, Seoul
République de Corée
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Fintech-Innovation Unit - 66-2700
4, place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09
FRANCE


Accord de coopération entre
la Financial Services Commission de la République de Corée (« FSC »)
et
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »)


1. Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
« Autorisation » désigne le processus d'agrément ou d'autorisation permettant à une entité de fournir des services financiers ou commercialiser des produits financiers dans la juridiction concernée ;
« Autorité » désigne la Financial Services Commission (ci-après « la FSC ») ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « l'ACPR »), collectivement désignées par « Autorités » ;
« Information confidentielle » désigne toute information non-publique obtenue par une autorité en vertu de cet accord de coopération ;
« Entreprise innovante du secteur financier » désigne toute entité qui fournit ou a l'intention de fournir des services financiers innovants dans les juridictions respectives des Autorités ;
« Fonction Innovation » désigne, au sein de chaque Autorité, la fonction dédiée à l'accompagnent de l'innovation dans le secteur financier des juridictions respectives des Autorités ;
« Autorité destinataire » désigne l'Autorité qui reçoit une demande d'une Entreprise innovante du secteur financier orientée ou une demande d'information relative à cette orientation ;
« Réglementation » désigne toute réglementation ou exigence réglementaire en vigueur dans la juridiction de l'une ou de l'autre Autorité ; et
« Autorité de renvoi » désigne l'Autorité qui accompagne une entreprise innovante du secteur financier vers l'Autorité destinataire.


2. Introduction


2.1. Les Autorités entendent coopérer aux fins d'encourager ou de permettre l'innovation du secteur financier dans leurs marchés respectifs. À cet effet, elles ont chacune établi des fonctions spécialement dédiées à l'innovation dans le secteur financier. Les Autorités ont la conviction qu'en coopérant l'une avec l'autre, elles seront en mesure d'améliorer l'accompagnement de l'innovation dans leurs marchés respectifs.
Le contexte de...

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