Accord collectif du 5 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au ministère des armées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 23 décembre 2023
Enactment Date05 octobre 2023
Date de publication23 décembre 2023
CourtMinistère des armées
Record NumberJORFTEXT000048658581


Entre :
L'administration représentée, par :
Le secrétaire général pour l'administration ;
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Le président de l'Institut polytechnique de Paris ;
Et
Les organisations syndicales représentatives signataires, représentées par :
La fédération des établissements et arsenaux de l'Etat de la Confédération française démocratique du travail (FEAE-CFDT) ;
La fédération de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés de Force ouvrière (FEDIASA-FO) ;
L'Union nationale des syndicats autonomes Défense (UNSA Défense) ;
La fédération nationale des travailleurs de l'Etat de la Confédération générale du travail (FNTE-CGT) ;
Le Syndicat national unifié de l'encadrement civil CGC (Défense CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens Défense (CFTC Défense) ;
Le syndicat CFDT de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Préambule


Prise en application de l'article 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a redéfini la participation des employeurs de la fonction publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) de leurs personnels, ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire. Elle instaure ainsi une obligation pour les employeurs de prise en charge de la PSC à hauteur d'au moins 50 % des cotisations pour un personnel, destinée à couvrir les frais de santé occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
En application des dispositions de cette ordonnance, un accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat a été signé le 26 janvier 2022. Il prévoit que les employeurs publics de l'Etat négocient avec les organisations syndicales représentatives à leur niveau en vue de conclure des accords d'application et d'amélioration de cet accord interministériel. Les dispositions réglementaires de l'accord interministériel font l'objet du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat.
Dans le cadre de la négociation ministérielle relative à la protection sociale complémentaire « santé », le ministère des armées et les organisations syndicales représentatives se sont attachés à répondre à un double objectif :


- un objectif social d'amélioration des conditions de vie des agents en leur permettant d'accéder à une couverture sociale complémentaire à un coût maitrisé ;
- un objectif de mutualisation des risques et de mise en œuvre d'une solidarité intergénérationnelle et familiale.


Par ailleurs, si les négociations actuellement en cours entre le ministère de transformation et la fonction publiques et les organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l'Etat sur le volet prévoyance donnent lieu à la conclusion d'un accord interministériel prévoyant sa déclinaison dans le cadre d'une négociation ministérielle, des travaux seront engagés entre les parties prenantes afin d'élaborer un accord spécifique sur le sujet.


Objet de l'accord ministériel


Le présent accord a pour objet de préciser le régime de protection sociale complémentaire « santé » à l'égard des personnels civils du ministère des armées et d'établissements publics placés sous sa tutelle, listés à l'article 2.
Il porte en particulier sur les bénéficiaires du contrat collectif de santé, les garanties optionnelles qui leur sont proposées, la qualité de gestion des contrats et des services, les dispositifs de solidarité, la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) et le comité de suivi de l'accord ministériel.


Bénéficiaires civils du contrat collectif en santé


Sont considérés comme bénéficiaires actifs les personnels civils employés par le ministère des armées et les établissements publics suivants (1) :


- Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) Bretagne ;
- Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) Paris ;
- Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE) SUPAERO ;
- Ecole polytechnique ;
- Ecole navale ;
- Ecole de l'air et de l'espace ;
- Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) ;
- Musée de l'armée ;
- Musée de l'air et de l'espace ;
- Musée national de la marine ;
- Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;
- Ordre de la Libération ;
- Institut national des invalides (INI) ;
- Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) ;
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
- Etablissement publics des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) ;
- Institut Polytechnique de Paris.


Les ouvriers de l'Etat, les fonctionnaires et les agents contractuels qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante en application respectivement du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense sont considérés comme des bénéficiaires actifs.
Les bénéficiaires actifs souscrivent obligatoirement aux contrats collectifs conclus par le ministère des armées sauf cas de dispense prévus à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 précité.
Peuvent également être bénéficiaires les personnels retraités et les ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités dans les conditions fixées par les dispositions du même décret.


Garanties


1° Pour les agents affectés en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer :
Les garanties minimales couvrant les frais de santé, que le contrat de protection sociale complémentaire en matière de santé souscrit par le ministère des armées comporte, sont celles prévues par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat. Dans le cadre de l'audit et de l'évaluation des contrats collectifs, la commission paritaire de pilotage et de suivi portera une attention particulière à la consommation des soins afin de vérifier l'adéquation du panier de soins aux besoins spécifiques des agents du ministère.
En sus du panier de soins, les bénéficiaires peuvent souscrire à des garanties optionnelles précisées en annexe I du présent accord. Ces garanties sont financées par l'employeur à hauteur de 50 % du coût de l'option dans la limite de 5 euros. Le ministère des armées s'engage à informer largement les agents des prestations dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de la PSC en santé ;
2° Pour les agents affectés dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier :
Ces agents ne sont pas soumis à l'accord collectif ministériel, mais ils bénéficieront d'un dispositif ad hoc de prise en charge partiel de leur frais de santé sous réserve qu'une modification législative soit introduite en ce sens. La CPPS sera informée du nombre de bénéficiaires et des modalités de prise charge ;
3° Pour les agents affectés à l'étranger :
Afin de prendre en compte les spécificités de ces agents, notamment en matière de consommation de soins et de reste à charge, il est convenu de fixer les garanties telles que précisées en annexe II du présent accord.
Par ailleurs, en application de l'article 4 de l'accord interministériel relatif à la protection sociale précité, à tout moment, si des évolutions législatives ou règlementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place au 1° et au 3°, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes de l'accord. Le comité de suivi de l'accord ministériel se réunit alors dans les meilleurs délais pour décider de l'adaptation des garanties nécessaires.


Services attendus du ou des organismes prestataires


Il est convenu, au titre du critère de sélection portant sur la qualité de gestion des contrats et des services mentionné à l'article 8 du décret du 22 avril 2022 précité, que l'évaluation des offres tiendra compte des services d'information et d'accompagnement proposés et de la facilitation de l'accès aux soins proposée par le futur prestataire.
La commission paritaire de pilotage et de suivi participera à l'évaluation de la qualité du service rendu aux bénéficiaires des contrats collectifs.


Dispositifs de solidarités


1° Fonds...

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